I- UN PRINCIPE : l’incompatibilité entre AOP et OGM
Le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté (CIGC) refuse les OGM et s’est organisé pour que l’AOP Comté présente toutes les garanties possibles à cet égard.
Les raisons de cette antinomie entre AOP et OGM sont faciles à comprendre. Quand le consommateur achète un produit AOP il en attend un certain nombre de valeurs :
• le respect du sol et de l’environnement,
• le maintien de la biodiversité, notamment au niveau de la flore et de la microflore
• un procédé artisanal d’élaboration
Le respect des « usages locaux, loyaux et constants » est l’expression consacrée qui rend le mieux compte de l’obligation à laquelle doit se soumettre un produit AOP. Et depuis des décennies, malgré la pression commerciale, le Comté lutte pour garder ses valeurs.
Son cahier des charges assure un lien effectif et maximum avec son terroir, afin d’offrir au consommateur un produit typique et excellent. C’est pourquoi il comporte un grand nombre de précautions à tous les stades de son élaboration : limitation des fertilisants, limitation de l’alimentation complémentaire, interdiction de l’ensilage, limitation de la production par hectare, obligation de travailler en lait cru, interdiction de tous les additifs et de tous les colorants etc.
Pour rester cohérent avec le respect du consommateur et toute cette antériorité de rigueur, le CIGC a donc considéré, que quelque soit l’issue du débat plus général de société nécessité par les OGM, pour ce qui concernait le seul Comté, OGM et AOP Comté étaient incompatibles. Plusieurs AOP en France (Epoisses, Beaufort, Roquefort, Reblochon etc..) ont choisi une voie identique.
II LES MOYENS PRIS POUR GARANTIR L’ABSENCE D’OGM
Ces moyens sont essentiellement de nature réglementaire, et ils ont été mis en place à l’occasion du dernier renouvellement réglementaire relatif à l’AOP COMTE
1-INTERDICTION DE TOUTE CULTURE OGM SUR L’EXPLOITATION
L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AOP Comté. Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèces susceptibles de les contaminer. (Article 3 du décret)
2-UNE ALIMENTATION DU BETAIL SANS OGM
La réglementation communautaire dispense de l’étiquetage OGM les produits animaux (viande et lait) issus d’animaux nourris à partir d’aliments OGM. Le Comté a décidé de ne pas se satisfaire de cette « facilité », et de garantir au consommateur une alimentation du cheptel laitier effectivement exempte d’OGM.
Pour ce faire, le CIGC a obtenu que soient introduites dans le décret du Comté les dispositions lui permettant cette garantie, avec la clause réglementaire suivante :
• Article 5.1.5 du cahier des charges du Comté : «Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques. L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AOC Comté. Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer.»
3-DES INGREDIENTS DE FROMAGERIE SANS OGM
L’absence d’OGM doit d’abord être gérée au niveau des ingrédients de fromagerie pour éviter tout risque de contamination directe du Comté. Le CIGC a donc établi une liste des ingrédient autorisés et obtenu que l’interdiction des ingrédients « pouvant contenir des OGM » soit explicite, avec la clause réglementaire suivante :
• Article 5.3.4 du cahier des charges du Comté : «Seuls sont autorisés les ingrédients en fromagerie (lait, ferments, milieux de culture, présure) issus de produits non-transgéniques.»
III- COMMENT EVITER LES RISQUES DE CONTAMINATION EXTERIEURES ?
Comme la filière biologique, la filière Comté est très préoccupée par l’implantation dans son environnement des cultures en plein champ qui risquent de battre en brèche tous les efforts de rigueur produits à l’intérieur de la filière. Elle a obtenu dans le cadre de la Fédération Nationale des Appellations d’Origine Contrôlée, la disposition réglementaire suivante du Code rural :
• Art. L. 642-5-1 : «Lorsque cela est nécessaire à la protection d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640-2, l’organisme de défense et de gestion concerné ou l’Institut national de l’origine et de la qualité propose à l’autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés.»
IV L’ABSENCE D’OGM NE DOIT PAS ETRE UNE ARME COMMERCIALE
Le Comté ne fait pas campagne publicitaire sur le fait que ses vaches Montbéliardes se nourrissent essentiellement d’herbe pâturée ou en hiver de foin, où sur le fait que les additifs et colorants sont interdits. Ce ne sont que les éléments constitutifs du contrat passé avec le consommateur.
Pourtant si le CIGC souhaite attirer l’attention sur la même difficulté que rencontrent les responsables de l’agriculture biologique, à savoir le risque de contamination. Il est indispensable que des règles draconiennes soient prises pour rendre impossible cette contaminations et protègent son terroir. Des mesures de protection juridique sont à prendre qui permettent le respect des filières AOP ou Bio qui cherchent à garantir l’absence d’OGM.